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Lois et règlements
2011, ch. 160
- Loi sur l’administration financière
Article 40
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Forme des comptes
40
Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a
)
les revenus de la province;
b
)
les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c
)
les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d
)
l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-12-20
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Forme des comptes
40
Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a
)
les revenus de la province;
b
)
les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c
)
les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d
)
l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
2012-06-13
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Forme des comptes
40
Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre des Finances tient des comptes indiquant :
a
)
les revenus de la province;
b
)
les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c
)
les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d
)
l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67
2011-09-01
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Forme des comptes
40
Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a
)
les revenus de la province;
b
)
les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c
)
les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d
)
l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47
0
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