Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Forme des comptes
40Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a) les revenus de la province;
b) les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c) les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d) l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Forme des comptes
40Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a) les revenus de la province;
b) les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c) les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d) l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67; 2012, ch. 52, art. 22
Forme des comptes
40Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre des Finances tient des comptes indiquant :
a) les revenus de la province;
b) les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c) les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d) l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47; 2012, ch. 39, art. 67
Forme des comptes
40Conformément aux règlements pris en vertu de la présente loi, le ministre tient des comptes indiquant :
a) les revenus de la province;
b) les dépenses faites et les engagements imputables sur chaque crédit budgétaire;
c) les autres versements dans le Fonds consolidé et les autres prélèvements sur celui-ci;
d) l’actif de la province, son passif réel et éventuel ainsi que les réserves y afférentes.
L.R. 1973, ch. F-11, art. 47